Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
58. Les valeurs limites en soufre prescrites à l’article 57 pour le mazout lourd, le charbon, le coke et le brai ne s’appliquent pas si:
1°  une portion du soufre qui serait autrement émis sous forme de dioxyde de soufre dans les gaz de combustion est captée et incorporée à une matière première ou à un produit venant en contact avec ces gaz;
2°  une portion du soufre qui serait autrement émis sous forme de dioxyde de soufre dans les gaz de combustion est captée et traitée par un épurateur;
3°  dans une raffinerie de pétrole, un autre combustible fossile à basse teneur en soufre est utilisé simultanément.
Malgré le premier alinéa, la quantité de dioxyde de soufre émise dans l’atmosphère par la combustion de ces combustibles fossiles ne doit pas excéder celle émise par la combustion d’un combustible ayant une valeur calorifique de 42,6 MJ/kg et dont la teneur en soufre est:
1°  conforme aux dispositions de l’article 57 qui lui sont applicables dans le cas des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa du présent article;
2°  de 1% (masse/masse) en poids dans le cas du paragraphe 3 du premier alinéa du présent article.
D. 501-2011, a. 58.